R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
9. Pour l’application des paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 8, le traitement admissible moyen s’établit conformément aux articles 50.3 et 53.1 à 53.20 de la Loi, sous réserve des adaptations suivantes:
1°  le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 50.2 de la Loi ne s’applique pas;
2°  toute référence au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 50.2 de la Loi doit être lue comme une référence au premier alinéa de l’article 8;
2.1°  l’opération visée au paragraphe 1 de l’article 50.3 de la Loi s’effectue en retenant, parmi les plus élevés des traitements admissibles annualisés, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondant à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à 3 ou, si cette somme est inférieure à 3, en retenant tous les traitements;
3°  le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 53.1 de la Loi ne s’applique pas;
4°  toute référence au premier alinéa de l’article 53.1 de la Loi doit être lue comme une référence au paragraphe 2 du premier alinéa de cet article;
5°  toute référence à la limite prévue au premier alinéa de l’article 30 de la Loi doit être lue comme une référence à la limite prévue au troisième alinéa du présent article et à ses modalités d’application.
Aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa, toutes les années et parties d’année de service créditées doivent être prises en compte et le service crédité en vertu des articles 123, 125 et 126 de la Loi ne doit pas être pris en compte à l’égard du service crédité avant le 1er janvier 1992.
En outre, pour l’application du premier alinéa, un traitement admissible moyen est calculé pour chaque partie du montant visé aux paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa de l’article 8. Ce traitement admissible moyen est calculé à partir des traitements admissibles annualisés qui doivent être établis, le cas échéant, comme si chaque taux visé à ces paragraphes s’appliquait à l’égard de toutes les années de service, sans excéder le traitement admissible nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de chaque partie du montant visé. Le traitement admissible moyen qui doit être utilisé pour calculer chaque partie du montant visé au paragraphe 2 de cet alinéa est le même que celui utilisé pour calculer la partie du montant visé au paragraphe 1 de cet alinéa relative aux mêmes années de service.
D. 960-2003, a. 9; D. 482-2005, a. 2; D. 524-2009, a. 4; D. 376-2011, a. 4; D. 857-2017, a. 3; D. 688-2018, a. 1.
9. Pour l’application des paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 8, le traitement admissible moyen s’établit conformément aux articles 50.3 et 53.1 à 53.20 de la Loi, sous réserve des adaptations suivantes:
1°  le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 50.2 de la Loi ne s’applique pas;
2°  toute référence au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 50.2 de la Loi doit être lue comme une référence au premier alinéa de l’article 8;
3°  le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 53.1 de la Loi ne s’applique pas;
4°  toute référence au premier alinéa de l’article 53.1 de la Loi doit être lue comme une référence au paragraphe 2 du premier alinéa de cet article;
5°  toute référence à la limite prévue au premier alinéa de l’article 30 de la Loi doit être lue comme une référence à la limite prévue au troisième alinéa du présent article et à ses modalités d’application.
Aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa, toutes les années et parties d’année de service créditées doivent être prises en compte et le service crédité en vertu des articles 123, 125 et 126 de la Loi ne doit pas être pris en compte à l’égard du service crédité avant le 1er janvier 1992.
En outre, pour l’application du premier alinéa, un traitement admissible moyen est calculé pour chaque partie du montant visé aux paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa de l’article 8. Ce traitement admissible moyen est calculé à partir des traitements admissibles annualisés qui doivent être établis, le cas échéant, comme si chaque taux visé à ces paragraphes s’appliquait à l’égard de toutes les années de service, sans excéder le traitement admissible nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de chaque partie du montant visé. Le traitement admissible moyen qui doit être utilisé pour calculer chaque partie du montant visé au paragraphe 2 de cet alinéa est le même que celui utilisé pour calculer la partie du montant visé au paragraphe 1 de cet alinéa relative aux mêmes années de service.
D. 960-2003, a. 9; D. 482-2005, a. 2; D. 524-2009, a. 4; D. 376-2011, a. 4; D. 857-2017, a. 3.
9. Pour l’application des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 8, le traitement admissible moyen s’établit conformément aux articles 50.3 et 53.1 à 53.20 de la Loi, sous réserve des adaptations suivantes:
1°  le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 50.2 de la Loi ne s’applique pas;
2°  toute référence au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 50.2 de la Loi doit être lue comme une référence au premier alinéa de l’article 8;
3°  le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 53.1 de la Loi ne s’applique pas;
4°  toute référence au premier alinéa de l’article 53.1 de la Loi doit être lue comme une référence au paragraphe 2 du premier alinéa de cet article;
5°  toute référence à la limite prévue au premier alinéa de l’article 30 de la Loi doit être lue comme une référence à la limite prévue au troisième alinéa du présent article et à ses modalités d’application.
Aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa, toutes les années et parties d’année de service créditées doivent être prises en compte et le service crédité en vertu des articles 123, 125 et 126 de la Loi ne doit pas être pris en compte à l’égard du service crédité avant le 1er janvier 1992.
En outre, pour l’application du premier alinéa, un traitement admissible moyen est calculé pour chaque partie du montant visé aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa de l’article 8. Ce traitement admissible moyen est calculé à partir des traitements admissibles annualisés qui doivent être établis, le cas échéant, comme si chaque taux visé à ces paragraphes s’appliquait à l’égard de toutes les années de service, sans excéder le traitement admissible nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de chaque partie du montant visé. Le traitement admissible moyen qui doit être utilisé pour calculer chaque partie du montant visé au paragraphe 2 de cet alinéa est le même que celui utilisé pour calculer la partie du montant visé au paragraphe 1 de cet alinéa relative aux mêmes années de service.
D. 960-2003, a. 9; D. 482-2005, a. 2; D. 524-2009, a. 4; D. 376-2011, a. 4.